837R1. Pour l’application de l’article 837 de la Loi, le coût en capital d’un bien visé se calcule sans tenir compte du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 32 de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1968-69, c. 44) telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 pour les fins des anciennes lois au sens de l’article 1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
a. 837R1; D. 1981-80, a. 837R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 837R1; D. 134-2009, a. 1.